« 60.2. La provision pour écarts défavorables visée au deuxième alinéa de l’article 13 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) est calculée aux dates suivantes:1° la date de la dernière évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite, avant le transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15 de ce règlement;
2° la date de la dernière évaluation actuarielle partielle d’un régime de retraite, avant le transfert prévu, selon le cas, au quatrième alinéa de l’article 146.1 de la Loi tel que remplacé par l’article 23 de ce règlement ou au quatrième alinéa de l’article 146.3.4 de la Loi tel que remplacé par l’article 24 de ce règlement, lorsque cette évaluation actuarielle établit:a) soit le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification au régime;
b) soit le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales.
Toutefois, la provision pour écarts défavorables n’a pas à être calculée à la date visée par le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa si l’actuaire certifie que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à cette date, le compte général du régime serait inférieur à la valeur de son passif.».